En Fait

Le 22 décembre 2008, B.B. a déposé une requête unilatérale en divorce contre C.B. Bien que le divorce ait été consenti, la procédure est pendante uniquement sur les effets accessoires du divorce. Les époux, tous deux citoyens russes, sont parents d'A., née en 1989.

Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 20 mars 2012, le Tribunal de première instance de Genève a interdit à C.B. de disposer, sans le consentement de son épouse, de ses parts de copropriété sur certains biens immobiliers. Cependant, cette ordonnance n'a pas été communiquée au Registre foncier et aucune mention n'a été apportée sur les feuillets ad hoc.

Le 3 juin 2013, C.B. a fait donation à sa fille A. de ses parts de copropriété. Le 5 juin 2013, A. a requis l'inscription de cette donation au Registre foncier. Cependant, le 17 juin 2013, B.B. s'est opposée à cette inscription. Le 2 juillet 2013, le Registre foncier a rejeté la réquisition d'A. en l'absence du consentement de B.B., épouse de C.B. et copropriétaire.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière et le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier se limite principalement à un examen formel. Il ne peut procéder à aucune opération sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition.

Aux termes de l'art. 201 al. 2 CC,…