En Fait

B., agissant solidairement avec trois autres personnes, a obtenu de la banque X. un crédit de construction de 3'000'000 francs, garanti par le nantissement d'une cédule hypothécaire au porteur d'un même montant. Après avoir dénoncé et exigé le remboursement du crédit, la banque a requis l'ouverture d'une poursuite en réalisation de gage mobilier. La cédule hypothécaire a été acquise par la banque lors des enchères pour 5'000 francs. Sur la base de l'acte d'insuffisance de gage, la banque a requis l'ouverture d'une poursuite ordinaire contre B. sans commandement de payer préalable.

B. s'est prévalu du bénéfice d'excussion immobilière (art. 41 al. 1 LP) au motif que la banque était au bénéfice d'un droit de gage immobilier. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, considérant que la banque pouvait faire valoir le solde de la créance résultant du crédit de construction, cette créance de base se distinguant de la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de B. et annulé la décision de l'autorité cantonale. Il a considéré que la règle de l'art. 855 al. 1 CC, selon laquelle la constitution d'une cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte, est de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC). Les parties peuvent donc convenir que la créance causale subsiste à côté de la créance abstraite incorporée dans la cédule.

La décision attaquée n'ayant pas constaté l'existence d'une telle convention dérogatoire, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'autorité…