Art. 41 LP
1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d’une plainte (art. 17), que le créancier exerce d’abord son droit sur l’objet du gage.
2 La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s’opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 68_III_13114 citations17/11/1942 · 14 citations
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2Beneficium excussionis realis (art. 41 LP)13 citations
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3ATF 77_III_10012 citations19/10/1951 · 12 citations
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4ATF 58_III_5710 citations01/01/1932 · 10 citations
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57 citations
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6Beneficium excussionis realis (art. 41 LP). 1. Le droit de rétention fait partie des droits de gage permettant au débiteur d'exiger la réalisation préalable (c. 2). 2. Si le créancier a, contre le même débiteur, plusieu…7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Betreibungsart2 citations
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2 citations07/01/2004 · 2 citations de
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Ergänzungsleistungen AHV1 citationsVSBES.2024.307· 31/10/2024 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.