En Fait

P. Sch. a fait l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite initiée par la Banque Cantonale de Saint-Gall le 8 août 1994. Le débiteur a contesté le commandement de payer auprès de l'autorité de surveillance cantonale des poursuites et faillites d'Appenzell Rhodes-Extérieures, demandant que le commandement de payer soit remplacé par un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, au motif que la créance poursuivie était garantie par un gage immobilier. L'autorité cantonale a rejeté la contestation. Le recours formé par le débiteur contre cette décision n'a pas été entré en matière par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, au motif que le délai de recours avait été dépassé.

En Droit

Selon la jurisprudence, le fait qu'une poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite soit introduite à la place de la poursuite en réalisation de gage prévue par l'art. 41 al. 1 LP n'entraîne pas la nullité de la procédure. Cette situation est simplement sujette à recours auprès de l'autorité de surveillance. Le débiteur doit donc attaquer le commandement de payer dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP, et…