En Fait
F. exerce principalement la profession de commissaire fiscal auprès de l'administration fiscale X. Le 1er août 1992, l'assemblée générale de la société M. AG l'a élu comme organe de révision. Lors d'un contrôle de l'employeur, il a été constaté que l'entreprise n'avait pas versé de cotisations de sécurité sociale sur la rémunération de 5'000 francs suisses versée à F. en 1993. La caisse de compensation de l'industrie suisse des machines a alors obligé la société M. AG à payer des cotisations AVS/AI/APG/AC, y compris les frais administratifs, d'un montant de 608,30 francs suisses.
La société M. AG a formé un recours contre cette décision. La commission de recours AVS/AI du canton de Thurgovie a rejeté le recours, car F. n'exerce pas principalement l'activité de réviseur indépendant et la rémunération litigieuse constitue donc un salaire déterminant.
Par un recours de droit administratif, la société M. AG a renouvelé sa demande de première instance.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances considère que l'obligation de cotiser aux assurances sociales des personnes exerçant une activité lucrative doit être évaluée selon que le revenu professionnel obtenu est à qualifier d'activité indépendante ou dépendante. Ce qui est déterminant, ce ne sont pas les aspects juridiques de la relation contractuelle, mais les réalités économiques.
Le tribunal constate que la réglementation de l'art. 7 al. 1 let. h RAVS, selon laquelle les indemnités versées au réviseur accessoire d'une société anonyme…