En Fait
Dans la décision attaquée, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 17 septembre 1996 supprimant la rente, au motif que les conditions pour une révision selon l'art. 41 LAI n'étaient pas remplies, mais que les décisions du 7 octobre et du 16 novembre 1994 accordant la rente étaient manifestement erronées et que leur rectification revêtait une importance essentielle.
Le recourant a critiqué cette jurisprudence selon laquelle le juge peut confirmer une décision de révision prise à tort en se fondant sur le motif substitué de l'erreur manifeste de la décision initiale, pour autant que sa rectification soit d'une importance essentielle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence antérieure. Le juge peut confirmer une décision en se fondant sur une motivation différente de celle de l'administration, car il a l'obligation d'appliquer le droit d'office. Cela ne constitue pas un mélange inadmissible des tâches de l'administration et du tribunal, car le juge ne réexamine pas la décision, mais se borne à en contrôler la légalité.
Toutefois, dans de tels cas, il existe un droit d'être entendu si l'autorité entend invoquer une norme juridique ou un…