En Fait

[C.] est un chauffeur de taxi indépendant à Zurich. Le tribunal de police de la ville de Zurich l'a sanctionné parce qu'il n'a fait fonctionner le tachygraphe que pour les courses de taxi, et non pour les trajets privés, du 1er janvier 1979 au 10 février 1979. De plus, il n'a pas respecté le temps de repos obligatoire d'au moins une demi-heure après cinq heures et demie de travail, et ce à trois reprises.

Le juge unique en matière pénale du tribunal de district de Zurich a acquitté [C.] du chef d'accusation de violation de l'art. 3, al. 4 OTR (fonctionnement du tachygraphe). Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté le recours en nullité du tribunal de police contre ce jugement.

Le tribunal de police a maintenant formé un recours en nullité fédéral, demandant que [C.] soit également condamné pour violation de l'art. 3, al. 4 OTR.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que le chauffeur de taxi indépendant n'est pas tenu, ni en vertu de l'art. 3, al. 4 OTR ni en vertu des dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs, de faire fonctionner le tachygraphe lors de trajets privés avec son taxi.

L'art. 3, al. 4 OTR vise à faciliter les enquêtes sur les accidents. Mais cette disposition n'oblige que les conducteurs des véhicules mentionnés à l'art. 33, al. 3, let. a et b OTR (véhicules automobiles lourds, etc.) à faire fonctionner le tachygraphe pour tous les trajets, car l'installation d'un tachygraphe est obligatoire pour ces véhicules en raison de leurs caractéristiques. Pour les taxis utilisés pour le transport rémunéré de personnes, une telle obligation ne découle pas de l'art. 3, al. 4 OTR.

Les dispositions de l'ordonnance sur les chauffeurs ne permettent pas non plus de déduire une obligation pour le chauffeur de taxi indépendant de…