En Fait

X, qui avait déjà travaillé pour la société H. SA de 1966 à 1977, est revenu travailler pour cette entreprise en tant que directeur et membre de la direction générale à compter du 1er décembre 1979. Pour la prévoyance professionnelle contre la vieillesse, l'invalidité et le décès, il était assuré d'une part auprès de la Fondation de prévoyance du personnel de la SA H., et d'autre part il était bénéficiaire de la Fondation Caisse de retraite de la SA H.

À la fin du mois de mai 1989, X a résilié son contrat de travail avec la société H. SA et a pris un nouvel emploi auprès de la SA S. La Fondation de prévoyance du personnel de la SA H. a transféré la prestation de libre passage devenue exigible en raison de son départ de l'entreprise à la nouvelle institution de prévoyance de X. Le calcul de la prestation de libre passage de la Fondation Caisse de retraite a donné un montant de 273'624 francs. Sur ce montant, la Fondation Caisse de retraite a retenu la moitié (136'812 francs) en invoquant une disposition du Règlement des rentes complémentaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que la Fondation Caisse de retraite de la SA H. est une institution d'assurance qui accorde aux bénéficiaires des droits à des prestations en cas de réalisation des risques assurés. Par conséquent, le Tribunal fédéral des assurances est compétent pour juger le litige.

Les droits légaux à la libre passage sont garantis de…