En Fait
X., de nationalité suisse, a été nommée par le Conseil d'État du canton de Genève en tant qu'institutrice dans l'enseignement primaire à partir du 1er septembre 1990. Depuis la rentrée scolaire 1995, elle enseigne dans une école primaire à C. En 1991, X. s'est convertie à l'islam et a commencé à porter des vêtements amples et un foulard couvrant son cou et ses cheveux, conformément aux prescriptions du Coran. En 1995, la direction de l'enseignement primaire a été informée que X. portait régulièrement ce foulard islamique à l'école. Le 11 juillet 1996, la directrice générale a informé X. qu'elle devait renoncer à porter le foulard dès la prochaine rentrée scolaire. X. a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État, qui a rejeté son recours le 16 octobre 1996. X. a alors saisi le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. Il a considéré que le port du foulard par X. constituait un symbole religieux fort, protégé par la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 49 Cst. et l'art. 9 CEDH. Cependant, cette liberté peut faire l'objet de limitations, à condition qu'elles reposent sur une base légale suffisante, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent le principe de proportionnalité.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'interdiction faite à X. de porter le foulard à l'école se fondait sur une base légale suffisante, à savoir les art. 6 et 120 al. 2 de la loi cantonale sur l'instruction publique, qui consacrent le…