En Fait

X. (né en 1962) est originaire du Bangladesh et a demandé l'asile en Suisse en 1995. Son recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile a été rejeté en 1998. Malgré des efforts infructueux pour obtenir la révision de la décision d'asile et d'éloignement, X. continue de séjourner en Suisse. Le 21 mai 2007, il a demandé un permis de séjour pour des raisons humanitaires au Service de la migration du canton de Bâle-Campagne, ce qui a été rejeté. De même, sa demande d'autorisation de travail a été rejetée le 20 août 2009 et le 10 août 2010 par le Service de la migration et le Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne. Le Tribunal fédéral rejette le recours formé contre ces décisions.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que l'interdiction de travailler pour les requérants d'asile déboutés en vertu de l'art. 43 al. 2 LAsi est en principe compatible avec le droit à la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH. Une exception peut cependant s'appliquer dans des situations extraordinaires, lorsque l'intéressé séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et dépend de l'aide d'urgence.

En l'espèce, X. séjourne en Suisse depuis 15 ans et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis près de 13 ans, ce qui l'a conduit à dépendre de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler porte ainsi atteinte à son droit à la vie privée dans une mesure qui remet en cause le sens et le but de cette réglementation. L'intérêt…