En Fait
Par commandement de payer du 3 juillet 1984, le canton de Bâle-Ville, représenté par l'administration des finances, a poursuivi M. pour une créance de Fr. 437.-- plus les frais. Le 11 juin 1985, le président du tribunal civil de Bâle-Ville a accordé au créancier la mainlevée provisoire pour le montant indiqué. Le débiteur M. s'est plaint contre cette décision auprès de la commission d'appel du canton de Bâle-Ville. Il a fait valoir que le juge bâlois n'était pas compétent pour la mainlevée, car il avait transféré son domicile à Münchenstein.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que, selon la jurisprudence, le for pour la procédure de mainlevée est réglé par le droit fédéral. En principe, le juge du lieu de poursuite est compétent. Si le poursuivi a entre-temps transféré son domicile, la demande de mainlevée doit être déposée auprès du juge du nouveau domicile, pour autant que le poursuivi ait informé le créancier du changement de domicile ou que ce dernier en ait eu connaissance d'une autre manière.
Cependant, le Tribunal fédéral précise que le débiteur doit s'attendre à ce que le créancier demande la mainlevée au lieu de poursuite initial contre le commandement de payer contesté par opposition. S'il laisse le créancier demander la mainlevée au lieu de poursuite initial, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence est réputée avoir été abandonnée pour cette procédure incidente de la poursuite.
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