En Fait
I.M., de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en Suisse en avril 1994 et y a travaillé avec des autorisations de séjour de courte durée. Le 24 février 1995, elle a épousé M.M., ressortissant yougoslave établi en Suisse, et a obtenu un permis de séjour pour le canton des Grisons. Le couple a une fille, K.M., née le 3 janvier 1997.
Étant donné qu'une procédure d'expulsion était pendante contre M.M. depuis le 11 janvier 1996, le permis de séjour de I.M. n'a pas été renouvelé et K.M. n'a pas obtenu de permis de séjour. Le 19/23 février 1998, M.M. a finalement été expulsé de Suisse.
Le 30 juillet 1999, la police des étrangers du canton des Grisons a refusé de prolonger le permis de séjour de I.M. ou d'en délivrer un à K.M. ; en même temps, l'éloignement a été ordonné pour les deux. Le Département de la justice, de la police et de la santé publique du canton des Grisons a rejeté le recours, et un recours au Tribunal administratif cantonal est resté sans succès.
Par un recours de droit administratif et un recours de droit public, I.M. et K.M. ont demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif et le maintien de leur droit de séjour en Suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les recours. Le recours de droit administratif est irrecevable selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, car le droit fédéral ne confère aucun droit à l'octroi ou à la prolongation du permis de séjour.
I.M. ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 LSEE un droit au renouvellement de son permis de séjour ou à l'octroi d'un permis d'établissement, car elle ne vit plus avec son mari et le permis d'établissement de celui-ci est de toute façon déjà…