En Fait
Le recourant, qui vivait avec une femme qui se finançait par la prostitution, n'a pas été condamné pour proxénétisme par la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse. Bien que le recourant ait profité des revenus de sa compagne et ait mené un train de vie un peu plus élevé, on ne pouvait lui reprocher une exploitation répréhensible de sa prostitution. Il exerçait un emploi régulier et contribuait lui-même à l'entretien du ménage. Le tribunal a clairement indiqué que le simple fait d'accepter des prestations d'entretien sans droit ne constitue pas nécessairement une exploitation au sens de l'art. 201 al. 1 CP. Le comportement de l'auteur doit plutôt revêtir une gravité considérable pour remplir les éléments constitutifs du proxénétisme.En Droit
Selon l'art. 201 al. 1 CP, le proxénétisme est punissable lorsque quelqu'un "se fait entretenir en exploitant" les gains immoraux d'une personne qui se livre à la prostitution de manière professionnelle. Le tribunal a précisé que la notion "d'exploitation" doit s'entendre comme une perception répréhensible de prestations. Le simple fait d'accepter des prestations d'entretien sans droit ne remplit pas nécessairement ce critère constitutif.
En l'espèce, on ne pouvait reprocher au recourant ni subjectivement ni objectivement une exploitation. Certes, il a profité des revenus de sa compagne et a mené un train de vie un peu plus élevé. Cependant, il exerçait un emploi régulier et contribuait lui-même à…