En Fait
Le 18 janvier 2011, X., ressortissante suisse, et Y., citoyen irakien, ont formé une demande d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. Le 21 janvier 2011, l'Office a constaté que Y. n'avait pas de séjour légal en Suisse et lui a imparti un délai jusqu'au 24 mars 2011 pour en apporter la preuve, conformément à l'art. 98 al. 4 CC. N'ayant pas reçu cette preuve, l'Office a déclaré la demande irrecevable le 8 avril 2011.
X. et Y. ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a admis le recours et annulé la décision de l'Office. Le Département fédéral de justice et police a alors recouru contre cette décision cantonale devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours du Département et réformé l'arrêt cantonal, refusant ainsi la demande de célébration du mariage de X. et Y.
La Cour cantonale s'était fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire O'Donoghue et autres contre Royaume-Uni, estimant que l'art. 98 al. 4 CC était incompatible avec le droit au mariage garanti par l'art. 12 CEDH. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que cette disposition pouvait faire l'objet d'une application conforme à la Constitution et à la CEDH, à condition que l'autorité de police des étrangers tienne compte des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité.
Ainsi, l'autorité de police des étrangers doit délivrer une…