En Fait

Dans la nuit du 28 au 29 juin 1989, [A.], [B.] et [Z.] se sont retrouvés au bord du lac de Neuchâtel. [Z.] est tombé d'un arbre à environ 11 m 50 du sol et s'est retrouvé sans connaissance. [A.] et [B.] ont constaté son état mais ne lui ont pas porté secours. [Z.] est décédé le 5 juillet 1989 des suites de ses blessures.

Le Tribunal de police du district de Boudry a condamné [A.] et [B.] pour différentes infractions, mais n'a pas appliqué l'article 9 du code pénal neuchâtelois (CPN) réprimant l'obligation de porter secours. Le Ministère public a recouru contre ce jugement, estimant que [A.] et [B.] avaient enfreint l'article 9 CPN par négligence.

La Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté le recours, estimant qu'un tel acte n'était plus répréhensible depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1990, du nouvel article 128 du Code pénal suisse (CP).

Le Ministère public s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord examiné la recevabilité du pourvoi en nullité. Bien que le recourant ait invoqué une violation de l'article 335 CP alors que, dans la procédure cantonale, il demandait l'application de l'article 9 CPN, le Tribunal a considéré que le grief selon lequel le droit cantonal a été appliqué à tort en lieu et place du droit fédéral était recevable dans un pourvoi en nullité.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a relevé que l'article 335 CP réserve le pouvoir des cantons de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. Cependant, selon la jurisprudence, si un comportement échappe aux prévisions…