En Fait
En juillet 1984, la société X. AG a proposé la vente d'un avion. La société Z. Inc., domiciliée aux États-Unis, s'y est intéressée et a pris contact avec X. AG par l'intermédiaire de son conseiller P. Après avoir examiné l'avion, [P.] a soumis une offre d'achat le 16 juillet 1984, qui n'a cependant pas été acceptée. Le 31 juillet 1984, Z. Inc. a transmis par télégramme n° 2360 une offre d'achat de 1'220'000 USD avec diverses conditions. Il s'en est suivi une conversation téléphonique entre [P.] et B. de X. AG, au cours de laquelle le prix d'achat a été porté à 1'250'000 USD. Par télégramme n° 1850 du 31 juillet, X. AG a confirmé l'acceptation de l'offre et a demandé à Z. Inc. de virer un acompte de 50'000 USD. Z. Inc. a alors confirmé la conclusion du contrat. Cependant, X. AG a indiqué par télégramme n° 1854 du 31 juillet que le télégramme n° 1850 reposait sur un malentendu et que l'avion avait déjà été vendu à un tiers.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que, malgré la réserve d'une rédaction écrite du contrat, un contrat valable avait été conclu par l'échange des télégrammes et la conversation téléphonique. L'échange de déclarations de télégrammes concordantes, qui confirment le résultat des négociations contractuelles téléphoniques, ne remplit certes pas les conditions de l'art. 13 CO, mais a une fonction probatoire qui s'approche de celle d'un contrat écrit.
Le Tribunal fédéral a expliqué que selon les usages du commerce international, les parties entendent s'engager contractuellement par l'échange de télégrammes dont le contenu est concordant, même si…