Art. 34 LP
1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique . Le Conseil fédéral règle:
- a. le type de signature à utiliser;
- b. le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes;
- c. les modalités de la transmission;
- d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 34 et 64 ss LP17 citations
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21. Notification d'un acte de poursuite12 citations
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3ATF 54_III_24610 citations01/01/1928 · 10 citations
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4Opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 LP); nature juridique de la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP); pouvoir d'examen du Tribunal fédér…9 citations
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5Notification7 citations
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65 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Pfändungsankündigung / Vollzug der Pfändung in Abwesenheit15 citations
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10 citations06/03/2017 · 10 citations de
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Ausstand; Beschwerdefrist7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.