En Fait
Le 18 juillet 1988, X. et Y. ont déposé un recours contre les décisions du président du tribunal de district de Steckborn du 27/28 juin 1988 auprès de la commission de recours du tribunal supérieur du canton de Thurgovie. La commission de recours a exprimé des doutes sur le respect du délai de recours de dix jours et a demandé aux recourants de fournir la preuve de la réception des décisions dans un délai de cinq jours, sous peine de ne pas entrer en matière. Les recourants ont refusé de fournir la preuve requise, ce qui a conduit la commission de recours à ne pas entrer en matière.
Les recourants ont alors déposé un recours auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral, qui a été admis.
En Droit
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a considéré que les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite doivent constater d'office le respect du délai de recours selon l'art. 18 al. 1 LP. Elles ont la charge de la preuve qu'un recours ne leur a pas été adressé à temps, en tout cas lorsqu'en raison de la forme de notification choisie par l'autorité inférieure de surveillance sa date ne ressort pas sans autre de manière claire du dossier.
La commission de recours du tribunal supérieur du canton de Thurgovie avait exigé que les recourants fournissent la preuve de la réception des décisions, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, selon l'arrêt du 6 juillet 1988, il incombe aux autorités cantonales de surveillance de vérifier si les délais de recours ont été respectés, et non aux recourants de fournir la preuve de la réception des décisions.
La Chambre des poursuites et…