En Fait

Le 6 septembre 1994, le président du tribunal de district de Bremgarten a rejeté une plainte de la société [R. AG], considérant que le délai pour contester un droit inscrit à l'état des charges avait été dépassé. La commission de poursuite et de faillite du tribunal cantonal d'Argovie a également rejeté la plainte déposée par la société [R. AG] le 16 novembre 1994.

La société [R. AG] a ensuite contesté la validité de la notification de la décision fixant le délai pour contester le droit inscrit à l'état des charges. Le recours a été rejeté, dans la mesure où il était recevable.

En Droit

La décision attaquée peut être approuvée en ce sens que la fixation du délai pour contester le droit inscrit à l'état des charges a été effectuée de manière valable et que, faute de contestation, la créance du tiers inscrite à l'état des charges doit être considérée comme reconnue.

Cependant, la motivation de la décision attaquée se base à tort sur l'article 65 de la loi sur la poursuite et la faillite (LP). La recourante, en tant que créancière, n'est pas soumise à cette disposition, qui concerne la notification des actes de poursuite à une personne morale dans le cadre d'une poursuite dirigée contre elle.

La loi ne prévoit pas de règles spécifiques pour la notification de la fixation du délai pour contester le droit inscrit à l'état des charges à la recourante. Par conséquent, cette notification devait être effectuée conformément à l'article 34 LP, soit par lettre recommandée ou par remise directe contre récépissé.

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