En Fait

Le cas concerne un recourant qui bénéficie d'une psychothérapie depuis mai 1975. La caisse de compensation et la commission de recours ont constaté qu'il n'y a pas de malformation congénitale et que, par conséquent, la prise en charge des coûts de la psychothérapie en vertu de l'art. 13 LAI n'entre pas en considération.

Le service juridique déduit le droit invoqué de l'art. 12, al. 1 LAI. Cette disposition prévoit que les assurés ont droit à des mesures médicales qui ne visent pas le traitement de l'affection elle-même, mais directement l'intégration professionnelle et sont aptes à améliorer de manière durable et essentielle la capacité de gain ou à la préserver d'une atteinte essentielle.

Pour les mineurs non actifs, les mesures médicales peuvent déjà servir principalement à l'intégration professionnelle et être prises en charge par l'assurance-invalidité lorsque, sans ces mesures, une guérison avec déficit ou un état stabilisé d'une autre manière surviendrait, qui affecterait probablement la formation professionnelle ou la capacité de gain, ou les deux.

En Droit

Les conditions d'octroi de mesures médicales aux mineurs sont notamment remplies en cas de graves troubles psychiques, pour autant qu'après un traitement spécialisé intensif d'une durée de 360 jours, aucune amélioration suffisante n'ait été obtenue et que, selon les constatations d'un médecin spécialiste, on puisse s'attendre à ce qu'un…