En Fait

Le 19 octobre 1994, M. a déposé une plainte auprès du tribunal de district d'Uster contre l'extrait du registre des poursuites du bureau des poursuites Y. et a demandé la suppression de l'inscription relative à la poursuite n° ... du registre des poursuites, afin qu'elle ne figure plus sur l'extrait. Il a motivé sa demande en expliquant que cette poursuite avait été intentée par erreur par la créancière, ce que la créancière a confirmé.

Le tribunal de district d'Uster a rejeté la plainte par décision du 6 décembre 1994. Un recours a été déposé contre cette décision, mais le tribunal cantonal du canton de Zurich l'a également rejeté le 5 janvier 1995.

M. a alors formé un recours auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du 5 janvier 1995 et la suppression de la poursuite pour le public.

Dans sa réponse, la créancière a confirmé l'erreur dans l'introduction de la poursuite et a indiqué qu'elle avait demandé au bureau des poursuites Y. de la supprimer.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a admis le recours. Elle a considéré que la radiation d'une poursuite reposant sur une erreur du créancier doit intervenir de manière analogue à celle de la poursuite nulle, comme le prévoit l'arrêt ATF 115 III 24 ss.

La chambre a estimé qu'il faut assortir l'inscription au registre de la remarque selon laquelle la poursuite a été introduite à la suite d'une erreur du créancier. La poursuite assortie d'une telle remarque ne doit plus être mentionnée ensuite dans les extraits du registre.

La chambre a également considéré que le Betroffene a un intérêt personnel important à ce qu'une poursuite non justifiée ne soit pas portée à la connaissance des tiers, et que rien ne s'oppose à ce qu'une poursuite reposant…