En Fait
Le cas concerne A., qui a exercé diverses activités pour le compte de Joseph Désiré Mobutu Sese Seko, Président du Zaïre, de 1980 à 1986 et à nouveau dès 1993. A. n'ayant pas été rémunéré pour la période de septembre 1993 à mars 1997, il a fait valoir une créance de plus de 4 millions de francs contre Mobutu et a obtenu deux séquestres, l'un mobilier et l'autre immobilier, portant sur des biens du débiteur sis à Savigny.
Le 14 mars 2001, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a reconnu les hoirs de Mobutu débiteurs solidaires de A. pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et levé définitivement leurs oppositions. Ce jugement est entré en force le 5 juillet 2001.
Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a ordonné un nouveau blocage des avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a ensuite informé A. que ce blocage s'appliquait également aux avoirs qu'il revendiquait.
A. a contesté cette décision et a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant à sa réforme en ce sens que le blocage du 15 décembre 2003 lui était inopposable en sa qualité de créancier bénéficiant d'un jugement définitif et exécutoire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit administratif et a considéré que la décision du DFAE du 14 mai 2004 constituait une décision au sens de l'art. 5 PA, susceptible d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si la décision attaquée portait sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et a considéré que la…