En Fait
A.A. et B.A. habitent dans le canton de Fribourg. En 2018, ils ont acquis dans le canton du Jura une ferme nécessitant de nombreuses rénovations, qu'ils ont entreprises de manière approfondie en 2018 et 2019. Ils ont fait valoir dans leur déclaration d'impôts 2018 des frais d'entretien immobilier d'un montant total de 73'971 francs, dont 50'653 francs pour la propriété située dans le canton du Jura.
Cependant, l'Administration cantonale des impôts de Fribourg n'a accepté qu'une déduction de 19'326 francs pour l'impôt cantonal et de 22'369 francs pour l'impôt fédéral direct. Pour les frais relatifs à la propriété située dans le canton du Jura, la réduction a été justifiée par le fait que les dépenses d'amélioration ne pouvaient pas être déduites.
Par le biais d'un recours auprès du Tribunal fédéral, les époux A. ont demandé l'annulation du jugement du Tribunal cantonal de Fribourg et la taxation en tenant compte de l'ensemble des frais d'entretien immobilier déclarés.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a indiqué que, selon la version de l'art. 32 al. 2 LIFD entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les frais de rénovation de biens immobiliers nouvellement acquis peuvent être déduits en tant que frais d'entretien. La pratique antérieure de Dumont, selon laquelle les frais de travaux d'entretien effectués immédiatement après l'acquisition d'un bien-fonds ne pouvaient en principe pas être déduits du revenu, a ainsi été abrogée par le législateur.
Cependant, le Tribunal fédéral ne maintient pas la jurisprudence relative à la "reconstruction économique". Cette pratique, selon laquelle la rénovation complète ainsi que la transformation ou l'agrandissement…