En Fait

Le célibataire C. est décédé en juillet 2007 et a laissé sa mère L. et trois sœurs comme héritières légales, ainsi que G. comme héritière testamentaire à hauteur de 30% de la succession. La caisse de pension a informé les héritières légales qu'il existait un capital-décès de 431'896.90 CHF, qui leur serait versé à moitié conformément au règlement.

G. a intenté une action en justice contre la caisse de pension, demandant le versement de l'intégralité du capital-décès. Le tribunal administratif a rejeté la demande. G. a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le fait pour une caisse de pension d'exiger, comme condition pour le droit de la partenaire survivante de concubinage au capital-décès, un avantage accordé du vivant est compatible avec l'art. 20a al. 1 LPP.

Avant l'entrée en vigueur de l'art. 20a LPP le 1er janvier 2005, la jurisprudence admettait que le droit du partenaire survivant aux prestations en cas de décès soit subordonné à l'existence d'un avantage accordé ou d'une déclaration faite du vivant. Cela était justifié par le souci de sécurité juridique et l'intérêt digne de protection de l'institution de prévoyance à connaître les prestations déclenchées par le décès.

L'art. 20a LPP a été introduit dans la loi pour améliorer les prestations de survivants pour les partenaires non mariés et unifier le cercle des personnes bénéficiaires dans le domaine surobligatoire. La réglementation correspond largement à l'ancien état du droit, mais élargit…