En Fait
Le recourant Sch. travaille depuis 15 ans comme préparateur à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne. Vers 1980/81, il a retiré une prothèse dentaire en or d'un cadavre et l'a conservée dans son bureau. Il a expliqué son comportement en disant que la prothèse dentaire saillante qu'il avait voulu remettre en place dans la bouche du cadavre lors de la préparation s'était cassée et qu'il avait alors pris l'objet par intérêt scientifique.
Sch. a d'abord été acquitté par le président du tribunal de Berne des chefs d'accusation de vol et de trouble à la paix des morts. Cependant, sur appel du ministère public, il a été reconnu coupable par le Tribunal cantonal de Berne de trouble à la paix des morts au sens de l'art. 262 ch. 2 CP et condamné à une amende de 300 francs. L'objet saisi (prothèse et couronne en or) a été confisqué conformément à l'art. 58 CP.
Contre le jugement du Tribunal cantonal, Sch. forme un recours en nullité, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 262 ch. 2 CP, est puni quiconque enlève des parties d'un cadavre contre la volonté de l'ayant droit. Les parties artificielles du corps d'une personne décédée, telles que les prothèses, bénéficient également de la protection pénale de cette disposition.
La prise en possession et la conservation de la prothèse dentaire en or dans le bureau du recourant constituent un enlèvement, car l'objet a été soustrait à l'accès des ayants droit (proches, organes de l'Institut de pathologie) et placé sous la garde du recourant. Il n'y avait pas de consentement de l'ayant droit, de sorte que l'enlèvement a eu lieu contre sa volonté.
Le Tribunal fédéral rejette l'argument du recourant selon lequel, pour…