En Fait
Le 1er octobre 1984, un accident de la circulation s'est produit à Coire entre Mme S., qui circulait avec sa voiture particulière en direction de la Ringstrasse par la Wiesentalstrasse, et Mme K., qui s'engageait dans la Wiesentalstrasse à partir d'une impasse sans nom menant à deux maisons. La collision a été violente, les deux conductrices ont été blessées et les véhicules ont subi des dommages matériels importants.
Le tribunal de district de Coire a condamné Mme K. à une amende de 120 francs pour violation de l'art. 15 al. 3 ORC. Son recours contre ce jugement a été rejeté par le tribunal cantonal des Grisons. Mme K. a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement et son acquittement.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que, aux carrefours, le véhicule venant de la droite a la priorité (art. 36 al. 2 LCR). Les carrefours sont des croisements, des bifurcations ou des confluences de chaussées, mais pas la rencontre de chemins cyclables ou de campagne, de sorties de garages, de parkings, d'usines ou de cours avec la chaussée (art. 1 al. 8 ORC).
Pour les cas où il n'y a pas de signalisation d'exception à la règle de l'art. 36 al. 2 LCR et où le classement de la voie de circulation dans l'un des exemples mentionnés à l'art. 1 al. 8 ORC n'est pas clairement établi, le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'importance de la circulation. Il a décidé que les petites rues qui ne sont ouvertes qu'à certaines personnes ou qui desservent quelques maisons en impasse ont une importance tellement…