En Fait
Le recourant [M.] a formé un recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Glaris du 25 mars 2009. Dans cette décision, le Tribunal administratif avait annulé la décision administrative de l'Office AI de Glaris, qui avait réduit la rente de [M.] d'une rente entière à une rente des trois quarts, et renvoyé l'affaire à l'Office AI pour complément d'instruction médicale et nouvelle évaluation du droit à la rente. Le Tribunal administratif a mis à la charge de [M.] des frais de justice forfaitaires réduits de 400 francs et lui a alloué une indemnité de partie réduite de 1'000 francs.
Après les compléments d'instruction, l'Office AI a à nouveau accordé à [M.] avec effet rétroactif au 1er février 2008 une rente entière. [M.] a alors formé un recours au Tribunal fédéral, concluant à la mise à la charge intégrale de l'Office AI des frais de justice et à l'allocation d'une indemnité de partie non réduite de 3'000 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que selon une jurisprudence constante, le renvoi de l'affaire à l'administration pour complément d'instruction est considéré comme un gain total au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment de la formulation des conclusions. Cela vaut également sous l'empire de l'art. 69 al. 1bis LAI, qui a certes introduit l'obligation de supporter les frais dans le cadre…