En Fait

Le cas concerne une déclaration faite par X., un porte-parole de la police, dans un communiqué de presse le 10 mars 1995. La déclaration indiquait que le groupe « Verein gegen Tierfabriken » (VgT) s'était réclamé des attaques contre des magasins. Cependant, cette déclaration était inexacte, car c'était en réalité le groupe « Tierbefreiungsfront » (TBF) qui s'était réclamé des attaques.

Le VgT a déposé une plainte pénale contre X. pour abus d'autorité et diffamation. La procédure pénale contre X. a été abandonnée, car il n'a pas agi intentionnellement. Le VgT a interjeté appel de cette décision, demandant que la procédure pénale contre X. soit poursuivie pour diffamation.

La chambre d'accusation du tribunal cantonal de Berne a rejeté l'appel. Le VgT a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la déclaration de X. était justifiée par son devoir de fonction en tant que porte-parole de la police. Selon la jurisprudence et la doctrine, les motifs de justification du code pénal, notamment le devoir de fonction, prévalent sur la preuve de la bonne foi.

Le Tribunal fédéral a considéré que les conditions pour l'application de l'article 32 CP étaient remplies, car X. avait agi dans l'exercice de ses fonctions, la déclaration était pertinente et ne dépassait pas les limites nécessaires. Même si la…