En Fait
Le cas concerne un immeuble dans la vieille ville de Zurich, sur lequel se trouvent deux maisons accolées (n° de cadastre 398 et 399). Sur le toit de la maison n° 71 (n° de cadastre 399) se trouve une buanderie qui, selon le registre foncier, appartient à la maison voisine n° 73 (n° de cadastre 398) et est inscrite comme propriété par étages.
André Kropf, inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble n° 399, a contesté qu'il s'agisse d'une propriété par étages. Il a fait valoir que l'immeuble n° 399 lui appartient en propre et que la buanderie n'est grevée que d'un droit de superficie en faveur de l'immeuble voisin n° 398.
Les autorités cantonales de surveillance ont ordonné la réalisation de la propriété par étages saisie conformément aux inscriptions au registre foncier. Kropf a recouru au Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé la décision des autorités cantonales de surveillance et a ordonné à l'office des poursuites d'ouvrir la procédure d'opposition conformément aux art. 106 ss LP.
Le tribunal a estimé que la prétention de Kropf, selon laquelle l'immeuble n° 399 lui appartient en propre à l'exception de la buanderie qui n'est grevée que d'un droit de superficie, constitue un droit qui s'opposerait à la saisie de la propriété par étages inscrite au registre foncier. Par conséquent, la procédure…