En Fait

A.G., né en 1942, avait conclu des contrats de droits sociaux et de rentes viagères avec deux sociétés néerlandaises. Dans le cadre de la taxation fiscale de 2004, l'administration fiscale du canton des Grisons a qualifié les versements de rentes ainsi que les versements en capital provenant de la résiliation des contrats de revenus de rentes viagères et les a imposés à 40% avec le reste du revenu. Les recourants estimaient qu'il s'agissait de prestations en capital de prévoyance qui devaient être imposées séparément du reste du revenu à un cinquième du tarif ordinaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que les versements en capital provenant de rentes viagères doivent être imposés séparément du reste du revenu à un cinquième du tarif ordinaire conformément à l'art. 38 LIFD. Le libellé de l'art. 38 LIFD est clair et couvre expressément les "prestations en capital selon l'article 22 LIFD", ce qui inclut également les rachats de rentes viagères. Il n'y a aucune raison de s'écarter du libellé clair.

Cependant, les versements de rentes courants de la société P. Holding B.V. doivent être imposés à 40% avec le reste du revenu conformément à…