En Fait
Les époux X.Y. domiciliés à Z./ZH ont déclaré dans leur déclaration d'impôts 2006 un revenu imposable. L'Administration fiscale cantonale de Zurich a procédé à des imputations basées sur les revenus provenant de l'activité de C.X. en tant que membre du conseil d'administration et conseiller de diverses entreprises. C.X. n'avait pas déclaré ces honoraires dans sa propre déclaration d'impôts, mais dans celle de la société A. AG, B./ZG, qu'il contrôle via une société holding. L'Administration fiscale cantonale de Zurich a donc imposé C.X. et D.X.-Y. sur la base d'un revenu imposable plus élevé.
C.X. et D.X.-Y. ont formé des oppositions et des recours contre les taxations, qui sont restés sans succès. Ils se sont finalement adressés au Tribunal fédéral avec deux requêtes, demandant l'annulation des décisions contestées.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si les revenus provenant de l'activité de C.X. en tant que membre du conseil d'administration et conseiller lui reviennent personnellement ou à sa société d'exploitation. Il est arrivé à la conclusion que la preuve de l'existence de relations contractuelles entre les sociétés tierces et la société d'exploitation de C.X. n'a pas été apportée. Faute de contrats écrits et d'autres preuves, C.X. n'a pas pu réfuter la présomption légale selon laquelle les revenus lui reviennent personnellement.
Il est indifférent qu'il s'agisse d'une activité classique de membre du…