En Fait
[A.] a travaillé pour la X. Bank AG, filiale de la société X. Holding AG (défenderesse), de 1992 à 1998. Pendant cette période, il a conclu plusieurs contrats avec la X. Holding AG prévoyant l'octroi d'options d'achat d'actions de cette société. Ces options ne pouvaient être exercées que si [A.] était encore lié par un contrat de travail avec une société du groupe X. au moment de l'échéance des options. Après la résiliation de son contrat de travail avec la X. Bank AG, [A.] a intenté une action contre la X. Holding AG pour obtenir le paiement de la valeur des options qu'il n'a pas pu exercer. Il fait valoir que ces clauses sont contraires au droit du travail et aux bonnes mœurs.En Droit
La Cour fédérale considère que les plans d'intéressement ne doivent pas éluder les dispositions impératives du droit du travail. Cependant, en l'espèce, la protection du travailleur ne s'applique pas car [A.] a agi en tant qu'investisseur en acceptant le risque lié à l'acquisition de ces participations. Les options ne constituaient pas un élément du salaire, mais un investissement distinct du contrat de travail.
Par ailleurs, la Cour estime que la clause prévoyant un délai de 5 ans avant l'exercice des options n'est…