En Fait
Stephan [K.] est propriétaire de locaux commerciaux et d'un appartement dans un immeuble où il exploite un magasin. Une partie du trottoir public de 2,60 mètres de profondeur chevauche la parcelle de son immeuble. Un double signal d'interdiction de stationner est installé sur la chaussée à la hauteur de l'immeuble.
[K.] a à plusieurs reprises laissé sa voiture stationnée sur la partie du trottoir qui chevauche sa propriété, devant la vitrine de son magasin, au-delà de la durée de 30 à 60 minutes tolérée par la police. Il a été dénoncé au Tribunal de police de Sierre, qui l'a condamné à 20 francs d'amende pour chaque contravention. [K.] a fait opposition et a été condamné derechef par le Tribunal de police à 80 francs d'amende (pour quatre contraventions). Il s'est alors pourvu en cassation auprès du Tribunal de Sierre, qui l'a débouté.
En Droit
La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral doit déterminer si la partie du trottoir qui chevauche la propriété privée de [K.] est soumise à la législation routière, malgré l'absence de séparation physique avec le domaine public.
La Cour considère que le trottoir, bien que chevauchant une propriété privée, fait partie intégrante de la voie publique au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), car il est affecté à la circulation d'un nombre indéterminé de personnes. Cependant, la Cour estime qu'imposer l'application de la LCR à toute portion de terrain privé jouxtant une voie publique sans séparation physique constituerait une atteinte disproportionnée à…