En Fait
A. et B. détiennent chacun 50% des actions de la société C. AG et D. AG. Le 22 mars 2005, ils ont conclu un pacte d'actionnaires qui prévoit, à la section 7.2, une réglementation pour le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur le prix de vente des actions. Selon cette disposition, la partie désireuse de vendre peut exiger une évaluation professionnelle de la valeur intrinsèque des actions par un organe fiduciaire indépendant, dont la nomination est effectuée par le juge, par analogie à l'art. 12 du Concordat suisse sur l'arbitrage, si les parties ne parviennent pas à s'entendre.
Comme A. et B. n'ont pas réussi à s'entendre sur le prix de vente des actions, B. s'est adressé le 21 octobre 2013 au président du Tribunal supérieur du canton de Thurgovie pour demander la désignation d'un organe fiduciaire indépendant chargé d'évaluer les actions. Le président du Tribunal supérieur a fait droit à cette requête et a nommé la société F. en tant qu'expert arbitral.
En Droit
Le recourant A. conteste la compétence matérielle du président du Tribunal supérieur et demande principalement l'annulation de la décision attaquée et la constatation de l'incompétence de l'instance précédente.
Le Tribunal fédéral conclut que les parties ont certes convenu d'un expertise arbitrale au sens de l'art.…