Art. 356 CPC
Autorités judiciaires compétentes
1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
- a. statuer sur les recours et les demandes en révision;
- b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
- a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
- b. prolonge la mission du tribunal arbitral;
- c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3 L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a. L’art. 251a, al. 2, est applicable.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Arbitrage interne; requête en nomination d'un arbitre3 citations
-
2Nomination d'un expert-arbitre1 citations
-
3Utilisation exceptionnelle d'une langue officielle différente de celle de la décision attaquée; exigence de la valeur litigieuse pour contester devant le Tribunal fédéral une décision cantonale relative à une demande de…0 citations
-
4Arbitrage interne; contestabilité devant le Tribunal fédéral d'une décision sur la récusation0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Binnenschiedsgerichtsbarkeit3 citations
-
Ernennung eines Schiedsrichters1 citationsZK.2013.10· 24/04/2014 · 1 citations de
-
Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZSG.2024.20 citationsZSG.2024.2· 14/11/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.