Art. 356 CPC

Autorités judiciaires compétentes

1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
  1. a. statuer sur les recours et les demandes en révision;
  2. b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
  1. a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
  2. b. prolonge la mission du tribunal arbitral;
  3. c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3 L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a. L’art. 251a, al. 2, est applicable.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Arbitrage interne; requête en nomination d'un arbitre
    · 25/02/2016 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Nomination d'un expert-arbitre
    · 20/05/2015 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Utilisation exceptionnelle d'une langue officielle différente de celle de la décision attaquée; exigence de la valeur litigieuse pour contester devant le Tribunal fédéral une décision cantonale relative à une demande de…
    · 05/11/2025 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Arbitrage interne; contestabilité devant le Tribunal fédéral d'une décision sur la récusation
    · 31/08/2022 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Binnenschiedsgerichtsbarkeit
    · 23/06/2021 · 3 citations de Résumé
  • Ernennung eines Schiedsrichters
    ZK.2013.10
    · 24/04/2014 · 1 citations de
  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZSG.2024.2
    ZSG.2024.2
    · 14/11/2024 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.