En Fait

Des maîtres d'œuvre ont confié à un entrepreneur des travaux de charpente et de menuiserie sur un chalet qu'ils construisaient dans le canton de Vaud. Après la réception de l'ouvrage, les maîtres ont constaté un problème d'écartement des joints sous la toiture et ont adressé un avis de défaut à l'entrepreneur. Le 29 juillet 2011, les maîtres ont déposé une requête de preuve à futur devant le Juge de paix du district d'Aigle, qui s'est déclaré incompétent. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a ensuite reconnu la compétence du juge de paix saisi, en application de l'art. 13 CPC. L'entrepreneur a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que l'art. 13 CPC prévoit deux fors alternatifs pour l'ordonnance de mesures provisionnelles : le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Cette dernière option n'est pas limitée aux cas d'urgence, contrairement à ce que soutenait l'entrepreneur.

En effet, les travaux préparatoires de l'art. 33 LFors, dont l'art. 13 CPC est issu, montrent que le législateur a délibérément supprimé la…