En Fait
L'association intercommunale de l'approvisionnement en eau de Saurenhorn a poursuivi en justice sept acheteurs d'eau afin de faire radier les droits d'eau inscrits comme servitude au registre foncier n° 2469 de Schüpfen. Elle a également demandé au tribunal de constater qu'elle n'était plus tenue de fournir gratuitement certaines quantités d'eau aux défendeurs.
Les prédécesseurs du demandeur avaient conclu entre 1912 et 1926 des contrats avec de nombreux acheteurs d'eau, leur accordant le droit de prélever une quantité d'eau déterminée dans le réseau principal de l'installation d'approvisionnement en eau de Saurenhorn. Ces droits d'eau ont été inscrits au registre foncier en tant que servitudes.
Le demandeur, qui avait ultérieurement acquis l'installation d'approvisionnement en eau par expropriation, estimait que les contrats conclus avec les acheteurs d'eau ne constituaient pas des servitudes, mais une simple obligation contractuelle de livraison d'eau. Étant donné que cette obligation n'avait pas été valablement constituée en charge foncière, elle lui était transmise conformément à la bonne foi et pouvait désormais être résiliée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a fait droit à la demande. Il a considéré que l'obligation de livraison d'eau du demandeur ne pouvait pas faire l'objet d'une servitude, car il s'agissait d'une obligation principale et non d'une obligation accessoire. Les droits d'eau inscrits au registre foncier étaient donc injustifiés et devaient être radiés conformément à l'art. 975 al. 1 CC.
Bien que…