En Fait

[A.] est employée comme enseignante avec un taux d'occupation supérieur à 96 % et travaille également à titre accessoire dans le commerce exploité par son partenaire. Après la naissance de son enfant en septembre 2009, elle a demandé l'allocation de maternité. La caisse de compensation lui a versé des allocations jusqu'au 29 octobre 2009, date à laquelle elle a considéré que le droit à l'allocation s'était éteint en raison de la reprise du travail accessoire par A. [A.] a recouru contre cette décision. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, considérant que le droit à l'allocation de maternité pour l'activité principale d'enseignante subsistait jusqu'au 2 janvier 2010, mais que le droit s'était éteint le 30 octobre 2009 pour l'activité accessoire. L'Office fédéral des assurances sociales a recouru contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que selon l'art. 16d LAPG, le droit à l'allocation de maternité s'éteint en cas de reprise de toute activité lucrative, même partielle, par la mère. Les travaux préparatoires montrent que le législateur a voulu que la reprise d'une activité lucrative partielle entraîne l'extinction du droit à l'allocation. L'art. 25 RAPG, qui prévoit l'extinction du droit quel que soit le taux d'occupation, est conforme à cette volonté du législateur. Toutefois, une activité accessoire marginale, dont le…