Art. 34d RAVS
Salaire de minime importance
1 Lorsque le salaire déterminant n’excède pas 2500 francs par année civile et par employeur, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré.
2 Doivent être versées dans tous les cas:
- a. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées dans des ménages privés, à l’exclusion – si l’assuré ne demande pas le versement des cotisations – des salaires: 1. réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont eu leur 25e anniversaire, et 2. d’un montant n’excédant pas 750 francs par année civile et par employeur;
- b. les cotisations qui sont dues sur le salaire déterminant des personnes employées par des producteurs de danse et de théâtre, des orchestres, des chœurs, des producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, des radios et des télévisions, des médias électroniques et imprimés, des entreprises de design, des musées ainsi que par des écoles dans le domaine artistique.
3 Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction des cotisations, il ne pourra exiger ultérieurement une perception des cotisations.
4 L’al. 1 n’est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l’art. 6, al. 2, let. a.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Extinction du droit à l'allocation de maternité en cas de reprise du travail; activité lucrative partielle6 citations
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2Allocation de maternité; conseillère nationale3 citations
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3Allocation de maternité0 citations
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4Obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations
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1 citations04/05/2023 · 1 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.