En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
La recourante ([A.]), conseillère nationale et travailleuse indépendante, s’est annoncée pour la première fois en mars 2019, puis à nouveau en mai 2021 auprès de la caisse de compensation du canton de Berne pour le versement de l’indemnité de maternité, en mentionnant à chaque fois la naissance d’un enfant. La caisse de compensation a accordé l’indemnité jusqu’au 30 mars 2019 respectivement jusqu’au 4 juillet 2021, avant de réclamer le remboursement des indemnités journalières versées après avoir eu connaissance de la participation de [A.] aux séances parlementaires (à partir du 4 mars 2019 respectivement les 28 avril et 9 juin 2021). La caisse de compensation a considéré qu’il s’agissait d’une reprise anticipée de l’activité lucrative et, partant, d’une perte du droit conformément à l’art. 16d al. 3 LAPG et à l’art. 25 OAPG.
Le recours de [A.] contre la décision de récupération a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Berne par arrêt du 14 juillet 2021 (première procédure) respectivement du 15 avril 2024 (deuxième procédure). Le Tribunal fédéral avait déjà confirmé l’avis de l’instance précédente dans la première procédure (arrêt 9C_469/2021 du 8 mars 2022, ATF 148 V 253). Dans la deuxième procédure, le Tribunal fédéral a confirmé à nouveau par arrêt 9C_290/2024 du 3 octobre 2024 l’obligation de restitution de [A.] pour les indemnités journalières perçues à tort.
Exposé des faits :
[A.] a réalisé un revenu annuel de Fr. 65'160.- (soit en moyenne Fr. 5'430.- par mois) grâce à son activité de conseillère nationale, ce qui dépasse largement le seuil de minime importance de Fr. 2'300.- selon l’art. 34d al. 1 RAVS. L’instance précédente a estimé que la participation aux séances parlementaires pendant la période de maternité devait être qualifiée d’activité lucrative partielle, dès lors que le revenu réalisé dépassait le seuil déterminant. [A.] a fait valoir que le seuil de minime importance de Fr. 2'300.- ne devait pas être proratisé sur la durée de la période de maternité (14 semaines) et qu’elle avait donc droit à l’intégralité de l’indemnité malgré quelques participations ponctuelles aux séances.
En Droit
1. Fin anticipée du droit en cas de reprise de l’activité lucrative :
Le Tribunal fédéral confirme que le droit à l’indemnité de maternité prend fin de manière anticipée conformément à l’art. 16d al. 3 LAPG lorsque la mère reprend une activité lucrative. Cette conséquence juridique intervient indépendamment du degré d’occupation, comme le prévoit l’art. 25 OAPG. La reprise d’une activité lucrative partielle constitue dès lors une activité lucrative au sens de ces dispositions, mettant fin au droit. Une exception ne s’applique qu’aux activités accessoires marginales générant un salaire annuel maximal de Fr. 2'300.- (art. 34d al. 1 RAVS).
2. Absence de franchise générale pour les revenus professionnels :
La recourante a fait valoir que le seuil de minime importance de Fr. 2'300.- ne devait pas être proratisé sur la période de maternité de 14 semaines et qu’un revenu inférieur pendant cette période ne mettait donc pas fin au droit. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. Il souligne que les prescriptions légales sont claires et sans équivoque : le droit prend fin le jour de la reprise d’une activité lucrative, indépendamment de l’ampleur de l’activité ou du revenu réalisé. Aucune franchise générale pour les revenus professionnels pendant la période de maternité n’existe. La jurisprudence dans l’ATF 139 V 250 définit uniquement ce qui constitue une activité accessoire marginale, mais pas une franchise pour des activités lucrative quelconques.
3. Absence de proratisation du seuil de minime importance :
La recourante s’est fondée sur la notice de l’ONI selon laquelle le seuil de minime importance de Fr. 2'300.- n’est pas proratisé. Le Tribunal fédéral relève que cette argumentation est sans pertinence, la question de la proratisation étant sans incidence sur l’appréciation du droit…