Art. 16d LAPG
Extinction du droit
1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.
3 Il s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède; il ne s’éteint toutefois pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Extinction du droit à l'allocation de maternité en cas de reprise du travail; activité lucrative partielle8 citations
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2Allocation de maternité; conseillère nationale3 citations
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3Indemnité en cas de paternité2 citations
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4Allocation de maternité0 citations
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5Le § 22 de l'ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l'égalité de traitement selon l'art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l'art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erwerbsersatz bei Mutterschaft5 citations
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Mutterschaftsentschädigung als Selbständigerwerbende - massgebendes Einkommen und Rückforderung4 citationsVSBES.2017.236· 17/08/2017 · 4 citations de
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VSBES.2017.2363 citations09/07/2018 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.