En Fait

[M. SA], une société s'occupant de la fabrication, de l'achat et de la vente de boîtes de montres, a été mise en faillite le 2 décembre 1986 à sa propre demande, malgré l'octroi d'un sursis concordataire de quatre mois le 23 septembre 1986. À cette époque, V. et [B.] étaient respectivement président et vice-président du conseil d'administration de la société. V. était également vice-président du conseil de la fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise.

En 1985 et 1986, la société n'a pas versé à la caisse de compensation compétente les retenues prélevées, à concurrence de 117'038 fr. 90, sur les salaires du personnel de l'entreprise à titre de cotisations AVS. Il en a été de même pour 79'131 fr. 80 des sommes dues au fonds de prévoyance de [M. SA], prélevées également sur les salaires.

À la suite de ces circonstances, V. et [B.] ont fait l'objet d'une procédure pénale. Ils ont été libérés par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, mais la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a partiellement annulé ce jugement, considérant qu'ils devaient être reconnus coupables d'infraction aux art. 87 al. 3 LAVS, 76 al. 3 LPP et 159 al. 1 CP.

En Droit

La Cour fédérale a considéré que l'art. 76 al. 3 LPP, applicable dans cette hypothèse, obéissait aux mêmes principes que l'art. 87 al. 3 LAVS. Elle a estimé qu'il n'existait aucune raison de distinguer entre les conditions d'application de ces deux…