En Fait
[N.] est ingénieur indépendant et s'occupe de la construction d'éléments de façade collés, appelés panneaux sandwich. Il a conclu des contrats en son nom propre avec diverses entreprises, dont la SA X. [N.] a calculé les prix, dessiné les plans de construction et s'est procuré le matériel. Il a ensuite transmis les commandes à la SA X., qui a fabriqué, expédié les panneaux selon ses spécifications techniques et en a perçu le prix. [N.] a reçu une rémunération qualifiée de commission.
[N.] a fait valoir une créance de commission à l'encontre de la SA X., qui a alors formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement de dommages résultant de plans de construction inadéquats. Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a fait droit à la demande reconventionnelle à hauteur de 50'421,75 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a conclu que la relation contractuelle entre [N.] et la SA X. constituait un contrat mixte, dans lequel [N.] a mis à disposition de la SA X. son savoir-faire technique en contrepartie d'une rémunération. À cet égard, les droits et obligations des parties contractuelles sont régis par les règles du contrat de concession de savoir-faire, qui apparaît comme un contrat de licence.
Dans le cadre d'un contrat de licence, en particulier à titre onéreux, le concédant de licence ([N.]) est tenu de garantir l'exécutabilité technique et l'utilité de ses…