Art. 418a CO
Définition
1 L’agent est celui qui prend à titre permanent l’engagement de négocier la conclusion d’affaires pour un ou plusieurs mandants ou d’en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d’agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l’agent.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Contrat d'agence avec droit de représentation exclusif (art. 418a ss CO)7 citations
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3Contrat d'agence, indemnité pour la clientèle. 1. Art. 418b al. 2 CO4 citations
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4Contrat bilatéral ayant pour objet l'exécution d'un certain travail. 1. L'art. 394 al. 2 CO exclut la possibilité d'un contrat sui generis ayant pour objet l'exécution d'un travail (c. 1). 2. Travaux et autres obligatio…2 citations
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5Exclusion du champ de l'impôt pour le "courtage" dans le domaine de la finance; confirmation du changement de pratique de l'Administration fédérale des contributions1 citations
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6Contrat de know-how et contrat de licence, responsabilité pour instructions techniques défectueuses1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations07/10/2010 · 5 citations de
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3 citations11/06/2002 · 3 citations de
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fristlose Vertragskündigung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.