En Fait
Le litige porte sur la question de savoir comment il convient d'interpréter la notion de "courtage" conformément à l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e de la Loi sur la TVA (LTVA). L'instance précédente a estimé qu'il n'y a de courtage au sens de cette disposition que lorsque le courtier agit en tant que représentant direct du prestataire. L'Administration fédérale des contributions (AFC) soutient en revanche que la notion de courtage doit être interprétée de manière plus large et ne dépend pas de l'existence d'une représentation directe aux fins de la TVA. L'analyse des éléments d'interprétation systématique et historique montre que la notion de courtage à l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e LTVA ne doit pas se référer aux règles d'imputation de la prestation à l'art. 20 LTVA. La notion de courtage doit plutôt être interprétée indépendamment du fait que le courtier agisse ou non en représentation directe. L'essentiel est qu'une personne contribue de manière causale à la conclusion d'un contrat dans le domaine des transactions monétaires et financières entre deux parties, sans être elle-même partie au contrat médié et sans avoir d'intérêt personnel au contenu du contrat.En Droit
Le Tribunal fédéral conclut que le changement de pratique de l'AFC, qui consiste à…