En Fait
Hans Jürg Vogel distribuait en Suisse des vêtements, notamment des imperméables et des vestes de ski, fabriqués sous licence par la société Ebreichsdorfer Industrie GmbH (anciennement Boehm) selon les modèles de sa société mère Val. Mehler AG. En 1974, la société Ebreichsdorfer Industrie GmbH a mis fin au contrat de licence pour la marque "Valmeline" et a proposé à Vogel de distribuer ses propres produits sous la nouvelle marque "Viennaline". Vogel a refusé d'abandonner la distribution des produits de Val. Mehler AG et a réclamé une indemnité pour la clientèle.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que le droit suisse était applicable, car l'activité de Vogel se déroulait en Suisse. Selon l'art. 418u al. 1 CO, l'agent peut prétendre à une indemnité lorsque le mandant ou son successeur juridique retire des avantages substantiels de la relation d'affaires avec la clientèle acquise par l'agent, même après la fin du contrat. Cette indemnité n'est pas une rémunération différée pour les prestations de l'agent pendant la durée du contrat, mais une compensation pour une valeur commerciale que le mandant peut continuer à exploiter.
La Cour a jugé que Vogel avait effectivement élargi de manière substantielle la clientèle de la société Ebreichsdorfer Industrie GmbH. Cependant, le fait que Vogel ait continué à distribuer les produits de…