En Fait

Par requête du 27 décembre 1994, les laboratoires dentaires A. SA, B. SA et C. AG, ainsi que l'Association des laboratoires dentaires de Suisse (VZLS), ont demandé à l'Administration fédérale des contributions une décision constatant que les livraisons de prothèses dentaires sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestations dans le domaine de la santé conformément à l'art. 8 al. 2 let. b ch. 2 ÜbBest.BV. L'Administration fédérale des contributions n'est pas entrée en matière sur la requête dans la mesure où elle a été déposée par l'association et a constaté que les livraisons de prothèses dentaires amovibles et fixes ainsi que d'appareils d'orthodontie sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'association et les trois laboratoires dentaires ont recouru contre la décision de réclamation de l'Administration fédérale des contributions auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions. Celle-ci a admis le recours et a constaté que les livraisons de prothèses dentaires et d'appareils d'orthodontie par les prothésistes dentaires sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'Administration fédérale des contributions a alors recouru en justice administrative en demandant l'annulation de la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions et la constatation que les livraisons de prothèses dentaires amovibles et fixes ainsi que d'appareils d'orthodontie par les laboratoires dentaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration fédérale des contributions.

Il a considéré que l'art. 14 ch. 3 LTVA, qui déclare les livraisons de prothèses dentaires imposables, s'inscrit dans le cadre de la marge de décision législative accordée au Conseil fédéral par la Constitution. Le Conseil fédéral peut, pour des raisons objectives, rejeter…