En Fait
Né en 1929, B. a travaillé pour I. depuis 1960 et a fait partie de la direction générale en tant que directeur depuis 1980. Pour la prévoyance professionnelle, il était assuré auprès de la Fondation de prévoyance du personnel de I. et de la Fondation de prévoyance du personnel de I. Conformément à un accord conclu avec I., B. a résilié le contrat de travail avec effet au 29 février 1992. Les deux fondations de prévoyance du personnel ont ensuite informé B. des rentes de vieillesse qui lui seraient versées à partir de mars 1992.
B. a intenté une action devant le tribunal des assurances du canton de Zurich contre les deux fondations de prévoyance du personnel, leur demandant d'être tenues de lui verser les prestations de libre passage au 29 février 1992, plus les intérêts. Le tribunal cantonal a rejeté la demande, au motif que B. avait résilié le contrat de travail à un moment où il avait déjà droit à des prestations de vieillesse réglementaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances explique que, conformément à l'art. 13 al. 2 LPP, les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leurs règlements que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance à la fin de l'activité lucrative. Cela se réfère à l'activité lucrative concrète dans le contrat de…