Art. 13 LPP
Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement
1 L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS .
2 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard.
3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 13 et art. 27 al. 2 LPP, art. 331b al. 1 CO: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. - Le droit à la prestation de libre passage doit être nié lorsque la résiliation du rappor…43 citations
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2Art. 26 al. 3 1ère phrase et art. 49 al. 1 LPP: Remplacement des prestations d'invalidité par des prestations de vieillesse36 citations
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3Art. 1 al. 2, art. 2 al. 1 LFLP: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de sortie36 citations
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4Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2. Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui,…33 citations
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520 citations
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6Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP: Rente pour enfant en cas de retraite anticipée15 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Prévoyance professionnelle17 citations
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Prévoyance professionnelle8 citations
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Prévoyance professionnelle7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.