En Fait
Parties:
- Recourante: [A.] , représentée par l'avocat Marcel Süsskind
- Intimée: Caisse de pension [X.] , représentée par les avocats Kurt Blickenstorfer et Daniel Jud
Faits:
- [B.] sel. était assuré auprès de la caisse de pension pour la prévoyance professionnelle et est décédé le 13 décembre 2014.
- La caisse de pension a versé à la sœur du défunt, [A.] , un capital décès de Fr. 642'787.60.
- La compagne du défunt a introduit une action et le tribunal administratif du canton de Berne a condamné la caisse de pension à payer le montant à la partenaire de vie.
- La caisse de pension a demandé à [A.] de rembourser le capital décès perçu et a engagé plusieurs poursuites.
- Par une action en date du 20 mars 2020, la caisse de pension a demandé à [A.] de payer le montant ainsi que les intérêts.
- Le tribunal administratif du canton de Berne a condamné [A.] à payer Fr. 642'787.60 ainsi que des intérêts à 5 % à partir du 7 avril 2016.
Recours:
- [A.] a demandé l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de l'affaire au tribunal cantonal.
- À titre subsidiaire, elle a demandé que la caisse de pension ne se voie pas accorder d'intérêts de retard.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine le recours en matière de droit public et applique le droit d'office. Il se fonde sur les faits établis par l'instance précédente et peut les rectifier ou les compléter d'office s'ils sont manifestement inexacts ou s'ils reposent sur une violation du droit.
La caisse de pension est une institution de prévoyance enregistrée, enveloppante, qui prévoit, dans le cadre de l'ordre en cascade de l'art. 20a LPP, des prestations pour survivants réglementaires pour certaines personnes bénéficiaires. Selon l'art. 20, al. 2, let. c, du règlement, les personnes physiques qui, au moment du décès, étaient soutenues par la personne assurée active, ou la personne qui a mené avec la personne décédée une communauté de vie analogue au mariage, ont droit au capital décès. En leur absence, les frères et sœurs de la personne décédée ont droit au capital décès.
Le Tribunal fédéral examine si la conclusion de l'instance précédente, selon laquelle l'art. 35a LPP est déterminant pour la réclamation, est conforme au droit fédéral. Selon l'art. 35a LPP, les prestations indûment perçues doivent être remboursées. L'obligation de remboursement incombe au bénéficiaire de la prestation, le cas échéant à son représentant légal, et, en cas de décès, à ses héritiers. Les tiers qui…